Charte des Classes d'Environnement recommandées par la FNH

Article I - La classe accueille les élèves avec leurs enseignants durant les périodes scolaires sur une durée minimum légale de 10 jours. L'organisateur de ce séjour s'engage à respecter la présente charte.

Article II - La classe doit constituer un séjour agréé par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation nationale. Le commanditaire du séjour doit être informé de la présente charte, en accepter les termes et aider à en assurer l'application.

Article III - La classe donne une priorité à l'éducation à l'environnement. Ses animateurs ont acquis une sensibilisation et développent une pédagogie particulière en matière d'éducation à l'environnement en plus de la formation légale requise. Ses ressources documentaires et ses outils pédagogiques traduisent cette priorité.

Article IV - La classe valorise au mieux les ressources naturelles et humaines locales. Toutefois, pour éviter tout particularisme, elle aide les enseignants à replacer les observations spécifiques au sein de notions plus générales.

Article V - La classe propose une diversité d'activités et donne aux enseignants la possibilité d'approfondir un thème particulier. Le projet pédagogique abordé au cours du séjour est construit en concertation entre les organisateurs et les enseignants.

Article VI - L'organisateur de la classe aide les enseignants et leur élèves à réaliser une action d'intérêt général au cours du séjour ou dès leur retour dans leur établissement scolaire.

Article VII - L'organisateur prévoit toujours une phase d'évaluation sous une forme établie par l'équipe d'animation en accord et en collaboration avec les enseignants. Cette évaluation porte sur le contenu et le déroulement du dit séjour.

Article VIII - L'organisateur connaît la vocation et les activités de la Fondation et en respecte l'esprit. Il assure un relais d'information pour la Fondation. En accord avec le commanditaire du séjour il constitue également un relais de la Fondation pour des actions menées avec les enseignants et les élèves.

Article IX - L'organisateur peut utiliser cette qualité pour promouvoir exclusivement le séjour en question auprès de toute collectivité ou tout établissement scolaire intéressé. Toutefois il s'oblige à faire connaître la présente charte aux nouveaux commanditaires du séjour. Ces derniers doivent s'engager à en accepter les termes et à les faire respecter pour ce qui les concerne. L'organisateur s'oblige à faire connaître à la Fondation toute rupture avec le commanditaire initial du séjour ainsi que tout nouveau commanditaire.

Article X - L'organisateur rend compte annuellement de l'application de la présente charte à la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme dont il accepte les demandes de renseignements et les visites régulières.


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Dernière mise à jour : le 01 septembre 1997