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Charte
des Séjours de Vacances recommandés par la FNH Article I Le séjour accueille des enfants de cinq à quatorze ans durant les périodes de vacances scolaires. L'organisateur de ce séjour s'engage à respecter la présente charte. Article II Le séjour de vacances doit être agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le commanditaire du séjour doit être informé de la présente charte, en accepter les termes et aider à en assurer l'application. Article III Le séjour propose une diversité d'activités qui combinent sport, aventure et découverte de milieux géographiques et humains nouveaux. Il comporte une dimension d'éducation à l'environnement. A ces fins, ses animateurs disposent de la formation légale requise et développent des qualités spécifiques. Article IV Le séjour s'appuie sur une valorisation des ressources naturelles et humaines locales. Toutefois, pour éviter tout particularisme, il aide les enfants à replacer les observations spécifiques au sein de notions plus générales. Article V L'organisateur du séjour ainsi que ses animateurs aident les enfants à transposer au quotidien les notions acquises par de nouveaux comportements. Article VI L'organisateur prévoit toujours de remettre aux enfants une matérialisation des découvertes réalisées au cours du séjour. Article VII L'organisateur connaît la vocation et les activités de la Fondation et en respecte l'esprit. Il assure un relais d'information pour la Fondation. En accord avec le commanditaire du séjour il constitue également un relais de la Fondation pour des actions menées avec les jeunes. Article VIII L'organisateur peut utiliser cette qualité pour promouvoir exclusivement le séjour en question auprès de toute collectivité ou tout organisme intéressé. Toutefois il s'oblige à faire connaître la présente charte aux nouveaux commanditaires du séjour. Ces derniers doivent s'engager à en accepter les termes et à les faire respecter pour ce qui les concerne. L'organisateur s'oblige à faire connaître à la Fondation toute rupture avec le commanditaire initial du séjour ainsi que tout nouveau commanditaire. Article IX L'organisateur rend compte annuellement de l'application de la présente charte à la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme dont il accepte les demandes de renseignements et les visites régulières. |
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| Dernière mise à jour : le 05 novembre 1997 | |||